1Les travaux en milieu hyperbare sont planifiés et préparés de façon à ce que le risque d’accidents ou d’atteintes à la santé soit le plus faible possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, notamment lors de l’utilisation de substances, de produits et d’équipements de travail et lors de l’application de procédés de travail.
2À cet effet, l’employeur veille à ce qu’un concept de sécurité et de protection de la santé, précisant les mesures fixées dans la présente ordonnance, soit établi par écrit avant le début des travaux en milieu hyperbare.
3Il veille à ce que le matériel, les installations et les appareils appropriés soient disponibles en quantité suffisante et à temps lorsque des travaux en milieu hyperbare sont effectués, en particulier:
- a.
- les sas et les chambres de traitement nécessaires le cas échéant;
- b.
- le matériel de premiers secours et de sauvetage.
4Le matériel, les installations et les appareils doivent être en état de fonctionner en toute sécurité et répondre aux exigences relatives à la sécurité du travail.
5Tous les travailleurs sont instruits avant le début des travaux sur le comportement à adopter en cas d’urgence.