Ordonnance du DFI concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques · RS 832.321.11

Art. 4 RS 832.321.11Protection individuelle

En vigueur au 1er janvier 1961Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.

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