Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.
Ordonnance du DFI concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques · RS 832.321.11