RS 832.321.11 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques

Ordonnance du DFI du 26 décembre 1960 concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques

En vigueur au 1er janvier 1961Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
6
Version en vigueur depuis
1er janvier 1961
Adoption
26 décembre 1960

Le Département fédéral de l’intérieur,

vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 19601 relative à la prévention des maladies professionnelles,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RO 1960 1720, 1962 96. RS 832.30 art. 105 let. a]

Art. 1 Champ d’application

Les prescriptions suivantes valent pour toutes les entreprises auxquelles s’applique l’ordonnance du 23 décembre 19602 relative à la prévention des maladies professionnelles et qui exécutent des travaux avec des substances chimiques.

Historique et notes (1)
  1. Actuellement: O du 19 déc. 1983 sur la prévention des accidents (RS 832.30).

Art. 3 Protection collective

Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 19563 relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1956 670, 1960 720 art. 29 al. 2. RO 1963 753 art. 4 al. 1]. Actuellement: mentionnées à l’annexe 1 à l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).

Art. 4 Protection individuelle

Si, pour des raisons particulières, la protection collective au sens de l’art. 3 n’est pas possible ou ne peut pas être assurée d’une manière suffisante, des moyens de protection individuels complémentaires, tels que des appareils respiratoires, seront utilisés.

Art. 5 Hygiène corporelle

1Le chef d’entreprise doit mettre à la disposition du personnel exécutant des travaux salissants des installations appropriées lui permettant de se laver et – là où c’est nécessaire – de se baigner ou de se doucher.

2Pendant le travail, les habits de sortie doivent pouvoir être rangés à l’abri des souillures.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1961. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée de son exécution.

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