Ordonnance du DFI concernant les mesures techniques pour la prévention des maladies professionnelles provoquées par des substances chimiques · RS 832.321.11

Art. 3 RS 832.321.11Protection collective

En vigueur au 1er janvier 1961Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 19563 relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1956 670, 1960 720 art. 29 al. 2. RO 1963 753 art. 4 al. 1]. Actuellement: mentionnées à l’annexe 1 à l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.