Les mesures techniques, telles que dispositifs d’aspiration, doivent être prises pour permettre de capter et d’évacuer de l’emplacement de travail les gaz, vapeurs et poussières dangereux contenant des substances mentionnées à l’article premier de l’ordonnance du 6 avril 19563 relative aux maladies professionnelles; il faudra, en particulier, éviter un dépassement des concentrations maximums admissibles à l’emplacement de travail, telles qu’elles ont été communiquées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Historique et notes (1)
- [RO 1956 670, 1960 720 art. 29 al. 2. RO 1963 753 art. 4 al. 1]. Actuellement: mentionnées à l’annexe 1 à l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).