1Le ou les organismes de certification, en collaboration avec le groupement ayant déposé une demande d’enregistrement pour une AOP ou une IGP, concrétisent dans un manuel de contrôle les procédures prévues dans la présente ordonnance.
2Le manuel de contrôle fait partie intégrante du système d’assurance de la qualité du ou des organismes de certification.
3La version actualisée des systèmes d’assurance de la qualité des organismes de certification est déposée à l’Office fédéral de l’agriculture.