Ordonnance sur la viticulture et l'importation de vin · RS 916.140

Art. 46 RS 916.140Importations provenant de vignes en propre

Section 7 Importation

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une quantité de 100 litres de vin provenant de vignes en propre figurant aux numéros du tarif douanier 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 et 2934 peut être importée annuellement par ménage ou par entreprise au TC à condition:71

a.
que les vins soient importés dans des récipients d’une contenance supérieure à 2 litres, et
b.
qu’un document prouvant la propriété et authentifié par l’autorité étrangère compétente soit adressé à l’OFAG avec la demande d’importation au TC.

2Les importations ne sont pas imputées au contingent tarifaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 12 de l’O du 10 juin 2016 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2445).

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