Ordonnance de l'OFAG concernant les listes des pays selon l'ordonnance agricole sur la déclaration · RS 916.511

Art. 1 RS 916.511Terminologie

En vigueur au 1er mai 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
volaille domestique: poules à l’engrais, dindes, pintades, oies, canards, pigeons et cailles d’élevage;
b.
gibier d’élevage à onglons: gibier de l’ordre des artiodactyles élevé en enclos, notamment les cerfs et les chevreuils.

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