1Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la psychologie:
- a.
- concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer, les données énoncées à l’art. 3, al. 2, let. b à h;
- b.10
- concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon l’art. 23 LPsy, la date de la déclaration de leur activité.
2Elles déclarent sans retard à l’OFSP les données sensibles suivantes concernant les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle:11
- a.
- les restrictions levées appliquées à l’autorisation de pratiquer et leur date de levée;
- b.
- le motif et la date du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
- c.
- les avertissements, leur motif et leur date;
- d.
- les blâmes, leur motif et leur date;
- e.
- la condamnation à une amende, le motif, la date et le montant de l’amende;
- f.12
- l’interdiction temporaire d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, le motif, la date de la décision et les dates de début et de fin de l’interdiction;
- g.13
- l’interdiction définitive d’exercer la psychothérapie sous leur propre responsabilité professionnelle, le motif et la date de la décision.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 131).