1L’autorisation délivrée aux guides de montagne les habilite à guider des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. a à h.
2Sont assimilés au titre de «guide de montagne avec brevet fédéral»:
- a.
- les brevets délivrés selon l’ancien droit au sens de l’annexe 4, ch. 1, pour autant que leurs titulaires aient exercé l’activité régulièrement et justifient d’une formation continue suffisante;
- b.
- les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI);
- c.5
- un diplôme de guide de montagne reconnu par l’Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM).
3L’autorisation pour les guides de montagne les habilite à exercer des activités de canyoning pour autant qu’ils soient titulaires d’une formation complémentaire reconnue par l’Association suisse des guides de montagne (ASGM) ou par l’UIAGM.6
Historique et notes (2)
- Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).
- Erratum du 15 oct. 2019 (RO 2019 3159).