Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Art. 8 RS 935.911Accompagnateurs en montagne

Chapitre 2 Autorisations Section 2 Autorisation

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la randonnée présente au plus le degré de difficulté WT3 au sens de l’annexe 2, ch. 3;
b.
aucun glacier n’est traversé;
c.
en dehors des raquettes, il n’est pas nécessaire d’utiliser des moyens techniques auxiliaires tels que piolets, crampons ou cordes pour garantir la sécurité des clients.

2L’autorisation est délivrée pour autant que l’accompagnateur en montagne:

a.
justifie d’un titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr9;
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3Sont considérés comme équivalents au titre d’«accompagnateur en montagne avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr:

a.
les certificats de capacité étrangers reconnus comme équivalents par le SEFRI;
b.
le diplôme d’«International Mountain Leader (IML)» reconnu par l’«Union of International Mountain Leader Associations» (UIMLA).

4L’autorisation délivrée aux accompagnateurs en montagne les habilite en outre à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. b, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a.
la randonnée alpine présente au plus le degré de difficulté T4 selon l’annexe 2, ch. 1;
b.
l’accompagnateur en montagne dispose d’une formation complémentaire proposée ou reconnue par l’Association suisse des accompagnateurs en montagne ou l’ASGM portant sur la sécurité et la gestion des risques dans les randonnées alpines jusqu’au degré de difficulté T4;
c.
les conditions de l’al. 1, let. b et c, sont respectées.

5Les accompagnateurs en montagne en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. d, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

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