Ordonnance sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque · RS 935.911

Art. 9 RS 935.911Moniteurs en eaux vives

Chapitre 2 Autorisations Section 2 Autorisation

En vigueur au 7 avril 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k.

2L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur en eaux vives:

a.
justifie d’un titre de «professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr10 ou un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
b.
offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.

3Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.

Historique et notes (1)
  1. RS 412.10

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