1L’autorisation accordée aux moniteurs en eaux vives les habilite à emmener des clients dans le cadre des activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k.
2L’autorisation est délivrée pour autant que le moniteur en eaux vives:
- a.
- justifie d’un titre de «professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral» au sens de l’art. 43 LFPr10 ou un certificat de capacité étranger reconnu comme équivalent par le SEFRI;
- b.
- offre toute garantie de remplir les obligations imposées par la loi et la présente ordonnance.
3Les moniteurs en eaux vives en formation sont habilités à exercer, sous la surveillance directe ou indirecte et la responsabilité d’une personne titulaire d’une autorisation pour les activités visées à l’art. 3, al. 1, let. k, une activité de ce type pour autant que celle-ci soit nécessaire à leur formation.