1Les entreprises et les associations habilitées:
- a.
- remettent la carte de légitimation directement à leurs employés, à leurs membres ou aux personnes qui travaillent pour ces membres;
- b.
- renouvellent la carte de légitimation.
2Si les entreprises et les associations économiques habilitées envisagent de refuser la carte de légitimation conformément à l’art. 4, al. 1, de la loi, elles transmettent à l’autorité cantonale compétente le formulaire de demande et l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire de la personne concernée. L’autorité cantonale compétente les transmet au SECO.18
3Elles établissent les cartes de légitimation conformément aux exigences définies à l’art. 11.
4Elles communiquent à l’autorité cantonale compétente, dans les sept jours à compter de la date d’établissement ou de renouvellement de la carte de légitimation:
- a.
- une copie du formulaire de demande du commerçant itinérant;
- b.19
- une copie de l’extrait destiné aux particuliers du casier judiciaire du commerçant itinérant;
- c.
- une copie de la carte remise ou renouvelée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 28 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).