Ordonnance sur le commerce itinérant · RS 943.11

Art. 31 RS 943.11Dispositions transitoires

Section 7 Dispositions finales

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès l’entrée en vigueur de la loi et de la présente ordonnance, les commerçants itinérants, les forains et les exploitants de cirque ont besoin, pour exercer leur activité, d’une autorisation conforme aux exigences de la loi et de la présente ordonnance; concernant l’attestation de sécurité des installations, la réglementation transitoire suivante s’applique.

2L’attestation de sécurité au sens de l’art. 21 doit être fournie pour la première fois dans les délais suivants:

a.
pour les installations foraines: d’ici au 31 décembre 2004;
b.
pour les installations de cirque: d’ici au 31 décembre 2005.34

2bisJusqu’au moment du premier dépôt de ce document au sens de l’art. 21, l’attestation de sécurité est régie par les dispositions cantonales en vigueur.35

3Pour les installations qui ne disposent pas d’un registre de consignation ou d’un registre d’inspection remplissant les conditions de l’art. 23, al. 3, un registre d’inspection doit être établi par un organisme d’inspection (art. 22) dans les délais suivants:

a.
pour les installations classées dans les catégories 1 et 2 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2005;
b.
pour les installations classées dans la catégorie 3 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2007;
c.
pour les installations classées dans la catégorie 4 de l’annexe 2: d’ici au 31 décembre 2010.36

4Jusqu’à l’établissement du registre d’inspection conformément à l’al. 3, la sécurité des installations est examinée annuellement par un organisme d’inspection sur la seule base d’un contrôle visuel. L’attestation de sécurité est établie dans un document qui doit contenir les indications énumérées à l’art. 23 , al. 3.

5Les installations foraines et les tentes de cirque mises nouvellement en circulation en Suisse doivent disposer à partir du 1er janvier 2005 d’un registre de consignation.37

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2004 753).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.