Ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois · RS 944.021

Art. 8 RS 944.021Émolument

Section 3 Contrôle de la déclaration

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le contrôle révèle une violation de l’obligation de déclarer, la personne qui a violé cette obligation doit s’acquitter d’un émolument destiné à couvrir les coûts du contrôle.

2L’émolument est fixé en fonction du temps consacré.

3Le tarif horaire est de 200 francs.

4Au surplus, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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