1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2.
2Le Secrétariat d’État aux migrations11 peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).