Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Zimbabwe · RS 946.209.2

Art. 4 RS 946.209.2Entrée en Suisse et transit

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations11 peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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