1Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 2 et 4 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.
2Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 3 de la présente ordonnance sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.
3Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.
4Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).