RS 946.209.2 · Économie - Coopération technique

Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Zimbabwe

Ordonnance du 19 mars 2002 instituant des mesures à l'encontre du Zimbabwe

En vigueur au 15 septembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
10
Version en vigueur depuis
15 septembre 2025
Adoption
19 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions
internationales (loi sur les embargos)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 946.231
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

Art. 1 Interdiction de fournir du matériel de guerre

1La fourniture, la vente et le courtage à destination du Zimbabwe d’armements et de matériel connexe, y compris d’armes, de munitions, de véhicules et d’équipements militaires de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

2La fourniture et la vente ainsi que le courtage à destination du Zimbabwe du matériel cité à l’annexe 1 susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne sont également interdits.

3La fourniture au Zimbabwe d’une assistance ou d’une formation technique en rapport avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de biens visés aux al. 1 et 2 est interdite.

4Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ainsi que leurs ordonnances d’exécution ne sont pas applicables.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.202
  2. RS 514.51

Art. 2 Gel des avoirs et trafic des paiements

1Les avoirs appartenant aux personnes citées à l’annexe 2 ou contrôlés par ces dernières sont gelés.

2Il est interdit de fournir des fonds aux personnes mentionnées à l’al. 1 ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires;
f.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.5

4Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.6

5Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.7

6Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
sauvegarder des intérêts suisses;
b.
prévenir des cas de rigueur;
c.
fournir des avoirs ou mettre à disposition des avoirs ou des ressources économiques nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.8

7Il délivre les autorisations prévues à l’al. 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.9

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 3 Déclaration obligatoire

1Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

2Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

3Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.

4La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 4 Entrée en Suisse et transit

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes citées à l’annexe 2.

2Le Secrétariat d’État aux migrations11 peut accorder des exceptions s’il existe des motifs humanitaires avérés, si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Zimbabwe ou si la protection d’intérêts suisses l’exige.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Art. 5 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.12
avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
b.
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 25 août 2020 (RO 2020 3607).

Art. 5a Contrôles

1Le SECO procède aux contrôles.

2Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières14.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

Art. 6 Dispositions pénales

1Quiconque aura violé les dispositions des art. 1, 2 et 4 sera puni conformément à l’art. 9 de la loi sur les embargos.

2Quiconque aura violé les dispositions de l’art. 3 de la présente ordonnance sera puni conformément à l’art. 10 de la loi sur les embargos.

3Le SECO est chargé de la poursuite et du jugement des infractions au sens des art. 9 et 10 de la loi sur les embargos; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

4Les art. 11 et 14, al. 2, de la loi sur les embargos sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

Art. 7 Publication

Le texte de l’annexe 2 n’est publié ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 19 déc. 2012 modifiant la publication des annexes aux O relatives aux embargos, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 255).

Art. 8 à 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 mars 2002.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3976).
Annexe 119

(art. 1, al. 2)

Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
1
Bombes et grenades autres que celles citées dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre (OMG)20 et dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 3 juin 201621 sur le contrôle des biens (OCB)22.
2
Véhicules autres que ceux spécialement conçus pour la lutte contre l’incendie, comme suit:
2.1
véhicules équipés d’un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;
2.2
véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;
2.3
véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l’enlèvement de barricades;
2.4
véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;
2.5
véhicules et remorques spécialement conçus pour la mise en place de barrages mobiles;
2.6
composants des véhicules mentionnés aux ch. 2.1 à 2.5 spécialement conçus pour lutter contre les troubles et les débordements.
3
Explosifs et dispositifs connexes, autres que ceux cités dans l’annexe 1 de l’OMG et dans l’annexe 3 de l’OCB, comme suit:
3.1
appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus;
font exception les appareils et dispositifs qui sont utilisés dans les produits industriels, par exemple les gonfleurs de coussins d’air de voiture;
3.2
explosifs et substances connexes, comme suit:
a)
amatol,
b)
nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote),
c)
nitroglycol,
d)
pentaérythritol tétranitrate (PETN),
e)
chlorure de picryle,
f)
2,4,6-trinitrotoluène (TNT).
4
Équipements de protection autres que ceux cités dans la rubrique ML13 de l’annexe 3 de l’OCB ou ceux spécialement conçus pour le sport et la protection au travail, comme suit:
4.1
vêtements blindés offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;
4.2
casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques.
5
Autres simulateurs que ceux cités dans la rubrique ML14 de l’annexe 3 de l’OCB pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.
6
Autres appareils de vision nocturne et d’image thermique et autres tubes intensificateurs d’image que ceux cités dans les annexes 3 et 5 de l’OCB.
7
Barbelé rasoir.
8
Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes munis d’une lame d’une longueur supérieure à 10 cm, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
9
Biens conçus pour exécuter des êtres humains, comme suit:
9.1
potences et guillotines;
9.2
chaises électriques;
9.3
chambres hermétiques, en acier ou en verre par exemple, conçues pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un gaz ou d’un agent mortel;
9.4
systèmes d’injection automatique conçus pour l’exécution d’êtres humains par l’administration d’un agent chimique mortel.
10
Ceinturons à décharge électrique conçus pour immobiliser des êtres humains par l’administration de décharges électriques et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V.
11
Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, comme suit:
11.1
chaises de contrainte et panneaux équipés de menottes; ne sont pas visées les chaises conçues pour les personnes handicapées;
11.2
fers à entraver, chaînes multiples, manilles et menottes ou bracelets à manille individuels; ne sont pas visées les menottes dont la dimension totale, chaîne comprise, mesurée depuis le bord extérieur d’une menotte jusqu’au bord extérieur de l’autre menotte est comprise entre 150 et 280 mm en position verrouillée et qui n’ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou dessouffrances;
11.3
poucettes et vis pour les pouces, y compris les poucettes dentelées.
12
Dispositifs portatifs à décharge électrique, notamment les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharges électriques, les armes d’étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique et ayant une tension à vide supérieure à 10 000 V, autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
Ne sont pas visés les dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.
13
Agents utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection et équipement portatif de projection associé, comme suit:
13.1
dispositifs portatifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d’autoprotection par l’administration ou la projection d’un agent chimique incapacitant autres que ceux cités au ch. 1 de l’annexe 5 de l’OCB.
Ce point ne s’applique pas aux dispositifs portatifs individuels lorsqu’ils accompagnent leur utilisateur à des fins de protection de celui-ci, même s’ils renferment un agent chimique;
13.2
vanillylamide de l’acide pélargonique (PAVA) (CAS 2444-46-4);
13.3
capsicum oléorésine (OC) (CAS 8023-77-6).
14
Équipements spécialement conçus pour la production des biens cités dans la présente liste.
15
Technologies spécifiques requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des biens cités dans la présente liste.
Notes de l’annexe
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 1er avr. 2009, en vigueur depuis le 15 avr. 2009 (RO 2009 1523).
Notes de l’annexe
  1. Mise à jour par le ch. I 4 de l’O du 19 déc. 2012 (RO 2013 255), le ch. I des O du DEFR du 27 fév. 2013 (RO 2013 757), du 17 avr. 2013 (RO 2013 1219), du 8 oct. 2013 (RO 2013 3283), du 10 mars 2014 (RO 2014 633), du 26 fév. 2018 (RO 2018 947), du 6 mars 2019 (RO 2019 855), du 2 mars 2020 (RO 2020 631) et du 3 mars 2025, en vigueur depuis le 5 mars 2025 (RO 2025 141).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.