Art. 5 Contrôle et exécution
1Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 et 3.
2Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.
3Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.
4Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, par exemple en procédant à la mention d’un blocage dans le registre foncier ou à la saisie ou à la mise sous scellé de biens de luxe.