Ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela · RS 946.231.178.5

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 à 6 · 5 articles

En vigueur au 13 janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

1Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
c.
des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.

2Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

a.
l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
b.
des organisations internationales;
c.
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
d.
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
e.
des organismes publics ou des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour mener des activités humanitaires et qui ne sont pas visés aux let. a à d;
f.
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à e, lorsqu’ils agissent en cette qualité.3

4Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

a.
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
b.
de paiements dus en vertu de contrats existants;
c.
de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4

5Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués.5

6Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

a.
honorer des contrats existants;
b.
honorer des créances en application:
1.
d’une décision arbitrale existante, ou
2.
d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.6

7Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

a.
prévenir des cas de rigueur;
b.
sauvegarder des intérêts suisses;
c.
effectuer des transactions financières nécessaires à l’exécution d’activités humanitaires ou à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;
d.
permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.7

8Il délivre les autorisations prévues aux al. 5 et 6 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral des finances.8

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  3. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  4. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  5. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).
  6. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

1L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées à l’annexe 1.

2Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

a.
s’il existe des motifs humanitaires avérés;
b.
si la personne se déplace pour assister à des réunions d’organismes internationaux ou pour mener un dialogue politique concernant le Venezuela, ou
c.
si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 4 Interdictions concernant les biens d’équipement militaires et les biens utilisés à des fins de répression interne

1La vente, la fourniture, l’exportation et le transit de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

2La vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 2 susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela sont interdits.

3La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’entretien, l’octroi de moyens financiers ainsi que la mise à disposition de produits d’assurance et de réassurance et les services de courtage liés à ces produits en relation avec l’achat, la vente, l’acquisition, la livraison, l’importation, l’exportation, le transit, la fabrication ou l’utilisation des biens visés aux al. 1 à 2 sont interdits.

4Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:

a.
la vente, la livraison ou l’exportation d’équipements militaires non létaux ou d’équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne, pour autant que ces équipements soient destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection ou à des programmes de renforcement des institutions ou de gestion de crise des Nations Unies, d’organisations régionales ou sous-régionales, de l’Union européenne ou de la Confédération;
b.
la vente, la livraison ou l’exportation de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;
c.
l’entretien des équipements militaires non létaux utilisés par la marine ou les garde-côtes du Venezuela et destinés exclusivement à la protection des frontières, à la stabilité régionale ou à l’interception de narcotiques;
d.
la fourniture d’un financement et d’une aide financière, ainsi que la fourniture d’une assistance technique, en rapport avec les équipements et le matériel visés aux let. a à c.

5Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Confédération, les représentants des médias ou les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Art. 5 Interdictions concernant les équipements, technologies et logiciels destinés à être utilisés pour la surveillance

1La vente, la livraison, l’exportation et le transit des équipements, technologies et logiciels visés à l’annexe 3, et pouvant servir à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou des communications téléphoniques, à destination du Venezuela ou destinés à un usage au Venezuela.

2Il est interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage ou un financement en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transfert, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1.

3Il est interdit de fournir des services de surveillance ou d’interception d’Internet ou de communications téléphoniques à des personnes ou entités vénézueliennes ou à des personnes ou entités agissant selon leurs instructions.

4Le SECO autorise des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 dans le cadre de la procédure fixée à l’art. 27 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)9, dans la mesure où il est garanti que les biens et services concernés ne serviront pas à la surveillance ou à l’interception d’Internet ou de communications téléphoniques.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.202.1

Art. 6 Interdiction d’honorer certaines créances

1Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances:

a.
des personnes physiques, entreprises et entités visées à l’annexe 1;
b.
des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

2Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité faisant valoir la créance.10

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 14 de l’O du 13 août 2025 sur l’harmonisation des ordonnances sur les sanctions, en vigueur depuis le 15 sept. 2025 (RO 2025 528).

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