La personne concernée est informée après la première saisie des données dans la banque de données. L’art. 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 est réservé.
Ordonnance de la FINMA sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance · RS 956.124
Art. 12 RS 956.124Information de la personne concernée
Section 3 Banque de données nécessaire à l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable