Ordonnance de la FINMA sur le traitement de données personnelles dans le cadre de la surveillance · RS 956.124

Art. 12 RS 956.124Information de la personne concernée

Section 3 Banque de données nécessaire à l’évaluation des garanties d’une activité irréprochable

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La personne concernée est informée après la première saisie des données dans la banque de données. L’art. 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données3 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 235.1

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