1L’attribution d’une affaire à une cour s’effectue en fonction de la question juridique prépondérante pour son règlement.
2Il peut être dérogé à la répartition prévue à l’art. 23 et dans l’annexe lorsque la nature de l’affaire, sa connexité avec d’autres ou une répartition adéquate de la charge de travail le justifie.
3Les présidents des cours s’entendent sur la répartition des affaires dans les cas prévus aux al. 1 et 2. En cas de désaccord, le président du tribunal tranche.
4Sur proposition de la Conférence des présidents, la Commission administrative peut aussi répartir momentanément des groupes d’affaires en dérogeant à l’art. 23 et à l’annexe.