Révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour récusation : le délai court dès la découverte
La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour récusation est possible, mais le temps vous est compté. Vous apprenez après coup qu’un juge qui a participé à votre affaire n’aurait pas dû siéger, par exemple à cause d’un lien avec une partie ou avec un autre juge. Le réflexe est de compter 30 jours depuis la réception de l’arrêt. C’est une erreur : dans ce cas précis, le délai de 30 jours court dès la découverte du motif de récusation. Cette page explique ce que dit la loi et comment ne pas perdre votre droit.
Ce que prévoit la loi, et ce qu’un arrêt récent signale
Règle en vigueur
Selon l’art. 124 al. 1 let. a LTF, la demande de révision doit être déposée « pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation ». Le point de départ est votre découverte, pas la notification de l’arrêt.
Le texte applicable est la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), en vigueur. Son art. 121 let. a LTF ouvre la porte : « La révision d’un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: a. si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées; ». Autrement dit, si un juge qui devait se retirer a siégé, l’arrêt peut être remis en cause.
Le délai change selon le motif invoqué. Pour une violation d’autres règles de procédure, l’art. 124 al. 1 let. b LTF prévoit 30 jours « qui suivent la notification de l’expédition complète de l’arrêt ». Pour les autres motifs, la let. d fixe 90 jours « qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt ». La récusation obéit donc à un régime plus strict : un délai court, qui part de ce que vous savez.
Une demande de révision fondée sur la récusation déposée après ce délai de 30 jours risque d’être déclarée irrecevable pour tardiveté.
Contexte juridique : récusation, composition du tribunal et limites de la révision
Base légale : loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), art. 34 (récusation), art. 121 (motifs de révision), art. 124 (délais), art. 125 (motif connu avant l’arrêt). Texte sur Fedlex : art. 124 LTF.
La récusation, c’est l’obligation pour un juge de se retirer d’une affaire quand son impartialité peut être mise en doute. L’art. 34 al. 1 LTF dit que les juges et les greffiers se récusent notamment « s’ils ont un intérêt personnel dans la cause ». Ils se récusent aussi s’ils sont mariés, liés par un partenariat enregistré ou en ménage commun durable avec une partie ou son mandataire. Ils se récusent encore s’ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale.
La clause générale est la let. e : ils se récusent « s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire ». L’art. 34 al. 2 LTF ajoute un garde-fou : « La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. »
Deux autres règles encadrent la demande. Selon l’art. 125 LTF, la révision d’un arrêt qui confirme la décision de l’autorité précédente ne peut pas être requise pour un motif découvert avant l’arrêt et qui aurait pu être invoqué dans une procédure de révision devant cette autorité. Et selon l’art. 124 al. 2 LTF, « Après dix ans à compter de l’entrée en force de l’arrêt, la révision ne peut plus être demandée », sauf exceptions que la loi énumère et que nous ne détaillons pas ici.
Ce que ça change : quatre situations en Suisse romande
Ces cas sont des illustrations hypothétiques, pas des affaires réelles.
Un lien privé découvert dans la presse
Luigi L., à Lausanne, a perdu son recours. Trois mois plus tard, il lit qu’un des juges est proche de la partie adverse. Le délai de 30 jours part de cette lecture, pas de la réception de l’arrêt.
Un communiqué qui éveille un soupçon
Yannick K., à Fribourg, lit une information publique qui lui fait douter de l’impartialité d’un juge. Selon les circonstances, on pourra lui reprocher d’avoir attendu. Un avocat évaluera ce point sur son dossier.
Un autre vice de procédure
Une habitante de Neuchâtel invoque que son droit d’être entendue a été violé. Ce n’est ni un motif de récusation, ni l’un des vices de procédure que l’art. 121 LTF énumère : la révision n’est en principe pas ouverte. Le délai de 30 jours dès la notification de l’expédition complète de l’arrêt (art. 124 al. 1 let. b LTF) ne vaut que pour ces vices.
Un motif connu avant l’arrêt
Un justiciable genevois savait déjà, avant l’arrêt, qu’un juge de l’instance précédente était prévenu. L’art. 125 LTF peut lui fermer la voie de la révision si ce motif pouvait être invoqué devant cette autorité.
Demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour récusation : vos droits et démarches
Vous pouvez demander la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral pour récusation partout en Suisse romande : la LTF est une loi fédérale, et la demande se dépose devant le Tribunal fédéral lui-même. Voici la marche à suivre.
- Notez la date de votre découverte. Gardez l’article, le courrier ou le message qui vous a révélé le motif. C’est le point de départ des 30 jours de l’art. 124 al. 1 let. a LTF.
- Ne comptez pas sur la notification. La loi ne rattache pas ce délai à la réception de l’arrêt. Ce que la loi entend précisément par « découverte » n’est pas détaillé dans le texte : agissez sans attendre, et un avocat appréciera votre situation.
- Rédigez un mémoire complet. Selon l’art. 42 al. 1 LTF, il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Joignez les pièces en vos mains.
- Corrigez les oublis. Selon l’art. 42 al. 5 LTF, s’il manque une signature, une procuration ou une annexe, le Tribunal fédéral fixe un délai approprié pour réparer, sous peine que le mémoire ne soit pas pris en considération. Cette tolérance ne remplace jamais le dépôt dans le délai de 30 jours.
Alerte délai
30 jours dès la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF). Passé ce délai, la demande risque d’être déclarée irrecevable pour tardiveté.
Après le dépôt, si le Tribunal fédéral ne juge pas la demande irrecevable ou infondée, il la communique à l’autorité précédente et aux autres parties, avec un délai pour se déterminer (art. 127 LTF). Si le motif est admis, « il annule l’arrêt et statue à nouveau » (art. 128 al. 1 LTF). Côté frais, l’art. 66 al. 1 LTF prévoit qu’en règle générale, ils sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou y renoncer si les circonstances le justifient. Le montant dépend de la procédure.
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Pour aller plus loin : erreurs fréquentes et questions ouvertes
Voici les pièges pratiques que la loi permet d’identifier.
- Confondre les délais. Les 30 jours de la let. a partent de la découverte, ceux de la let. b de la notification de l’expédition complète de l’arrêt, et les 90 jours de la let. d de la découverte du motif de révision. Choisir la mauvaise lettre fausse tout le calcul.
- Attendre d’être certain. La loi dit « découverte » sans préciser si un indice suffit. Un justiciable qui attend une preuve parfaite prend le risque d’être jugé trop tardif.
- Oublier la limite des dix ans. L’art. 124 al. 2 LTF coupe la révision dix ans après l’entrée en force de l’arrêt, sauf exceptions que la loi énumère.
- Mal préparer le mémoire. Sans conclusions, motifs, moyens de preuve et signature (art. 42 al. 1 LTF), la demande est fragile. En cas de transmission électronique, l’art. 42 al. 4 LTF exige la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire.
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Questions fréquentes
Quel est le délai pour demander la révision d’un arrêt à cause d’un juge qui aurait dû se récuser ?
Le délai est de 30 jours dès la découverte du motif de récusation. C’est ce que prévoit l’art. 124 al. 1 let. a LTF. Il ne court pas dès la notification de l’arrêt.
Qu’est-ce qu’une récusation ?
La récusation est le retrait obligatoire d’un juge dont l’impartialité peut être mise en doute. L’art. 34 al. 1 LTF cite par exemple l’intérêt personnel dans la cause, le mariage ou le ménage commun durable avec une partie, ou toute autre prévention, notamment une amitié étroite ou une inimitié personnelle.
Un juge qui a déjà participé à une procédure antérieure doit-il se récuser ?
Pas automatiquement. Selon l’art. 34 al. 2 LTF, « La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ». D’autres éléments doivent s’y ajouter.
Que se passe-t-il si la révision est admise ?
Le Tribunal fédéral annule l’arrêt et statue à nouveau, selon l’art. 128 al. 1 LTF. Le résultat final n’est pas garanti : il peut rendre une nouvelle décision, dans un sens ou dans l’autre.
Combien coûte une demande de révision ?
En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou y renoncer si les circonstances le justifient. À cela s’ajoutent les honoraires d’un avocat si vous en mandatez un.
Vous êtes concerné
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