Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_637/2026Récusation

Arrêt du 20 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_637/2026  
 
 
Arrêt du 31 août 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Bovey, Président, De Rossa et Brunner. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
A.________et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
p.a. Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, 
allée Ernest Ansermet 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimée. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 26 mai 2026 (JP25.037784-260596 40). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. La Présidente C.________ a siégé dans trois procédures de mesures superprovisionnelles et provisionnelles requises par A.________et B.________ contre le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), la première ayant été rayée du rôle le 3 juillet 2025, à la suite de son retrait par les requérants, et les deux autres déclarées irrecevables pour incompétence à raison de la matière par décision du 20 août 2025. Les appels, respectivement recours, dirigés contre ces décisions ont été tous rejetés ou déclarés irrecevables.  
 
1.2. Par jugement du 10 avril 2026, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de récusation dirigée par A.________ et B.________ à l'encontre de la Présidente C.________, considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation.  
 
1.3. Par arrêt du 26 mai 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ et B.________et confirmé le jugement du 10 avril 2026.  
 
2.  
Par acte expédié le 2 juillet 2026, A.________et B.________exercent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, contre l'arrêt du 1 er juin 2026 [recte: 26 mai 2026]. Ils concluent à son annulation, au constat de la violation des art. 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH, et à l'admission de la demande de récusation dirigée contre la Présidente C.________. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à une composition entièrement indépendante et impartiale pour nouvelle décision et à ce qu'aucun " frais fédéral" ne soit mis à leur charge.  
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici, a priori, réalisées (art. 42, 72 al. 1, 75 al. 1, 76 al. 1, 92 et 100 al. 1 LTF), étant précisé qu'en matière de récusation, la voie de recours est déterminée par la procédure au fond (cf. arrêt 5A_150/2026 du 20 avril 2026 consid. 3 et les références citées) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Comme la décision entreprise s'inscrit dans une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1). 
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que la demande de récusation avait été déposée le 22 août 2025, soit à un moment où la juge visée était dessaisie des trois causes portées devant elle, puisqu'elle y avait mis fin par décisions des 3 juillet et 20 août 2025. Les recourants devaient donc faire valoir leurs motifs de récusation dans les recours qu'ils avaient déposés contre les prononcés précités, voire dans une éventuelle demande de révision du prononcé du 3 juillet 2025 s'ils considéraient qu'ils n'avaient eu connaissance du motif de récusation qu'après l'expiration du délai de recours s'agissant de cette décision, ce qui n'apparaissait toutefois pas être le cas eu égard aux motifs de récusation présentés. Partant, leur demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable, ce constat suffisant à sceller le sort du recours. Au demeurant, aucun élément du dossier ne laissait apparaître que la Présidente aurait adopté une attitude empreinte de partialité, ses décisions ayant du reste toutes deux été confirmées par les instances supérieures.  
 
5.2. À l'encontre de ce raisonnement, les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte des faits (art. 97 et 105 LTF), en se limitant à affirmer qu'ils n'avaient pas connaissance des motifs de récusation au moment du prononcé des décisions de première instance les 3 juillet et 20 août 2025 et sans motiver ce grief plus avant. Leur grief est appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Ils s'attachent, ensuite, au titre de la violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ainsi que de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'interdiction du formalisme excessif, à faire grief à la cour cantonale de n'avoir pas examiné les causes de récusation qu'ils ont invoquées, sans pourtant s'en prendre aux motifs pour lesquels l'autorité cantonale a déclaré leur requête irrecevable. De plus, contrairement à ce qu'ils soutiennent, aucune contradiction n'est décelable dans la décision entreprise entre l'admission, à la forme, de la recevabilité du recours formé devant l'autorité cantonale et un constat d'irrecevabilité quant à leur requête de récusation. Leur grief d'atteinte "à la confiance du justiciable dans l'institution judiciaire" ne se rattache à aucun droit constitutionnel. Il est donc irrecevable. Enfin, les recourants se prévalent d'une "application arbitraire des règles relatives à la récusation (art. 9 Cst.) "en reprochant à l'autorité cantonale d'avoir déclaré irrecevable la requête de récusation, car elle aurait été déposée tardivement, alors que tel n'est pas le sens des motifs retenus dans l'arrêt querellé. Il s'ensuit qu'ils ne présentent pas la moindre réfutation dûment étayée des motifs exposés dans l'arrêt entrepris qui ont amené l'autorité précédente à déclarer leur requête irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et auxquels il peut donc être renvoyé.  
 
6.  
En définitive, le recours est irrecevable. Dès lors qu'il était d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

Arrêts qui citent les mêmes articles

Classés selon le nombre d’articles de fond qu’ils ont en commun avec cet arrêt.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.