Tribunal fédéral · IIe Cour de droit civil

Arrêt 5A_647/2026Récusation

Arrêt du 20 avril 2026 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_647/2026  
 
 
Arrêt du 31 août 2026  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Bovey, Président, De Rossa et Brunner. 
Greffier : M. Möri. 
 
Participants à la procédure 
A.________et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
Juge cantonale, 
intimée. 
 
Objet 
récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2026 (JP25.037784-260722 136). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 20 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevables deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par A.________ et B.________ à l'encontre du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV).  
Ceux-ci ont requis la récusation de cette magistrate. Elle leur a alors octroyé un délai pour déposer une avance de frais dans le cadre de leur demande de récusation. 
 
1.2. Par arrêt du 17 septembre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, présidée par la Juge cantonale C.________, a rejeté le recours de A.________ et B.________ à l'encontre de la demande d'avance de frais.  
En parallèle, par arrêt du 22 octobre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, composée, entre autres, de la juge C.________, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière. 
 
1.3. Par décision du 16 avril 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a déclaré irrecevable la demande de récusation formée le 19 mars 2026 par A.________ et B.________ à l'encontre de la juge C.________.  
 
1.4. Par arrêt du 13 mai 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de A.________ et B.________ à l'encontre de la décision du 16 avril 2026.  
 
2.  
Par acte expédié le 4 juillet 2026, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, contre l'arrêt du 13 mai 2026. Ils concluent à l'annulation de cet arrêt et de la décision de la Cour administrative du 16 avril 2026, au constat de la violation des art. 29 al. 1 et 2, 29a et 30 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH, et au renvoi de la cause à une autorité cantonale "composée de magistrats n'ayant jamais participé aux procédures" les concernant. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici, a priori, réalisées (art. 42, 72 al. 1, 75 al. 1, 76 al. 1, 92 et 100 al. 1 LTF), étant précisé qu'en matière de récusation, la voie de recours est déterminée par la procédure au fond (cf. arrêt 5A_150/2026 du 20 avril 2026 consid. 3 et les références citées) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas recevable (art. 113 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Comme la décision entreprise s'inscrit dans une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1). 
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que les recourants, s'agissant de la décision d'irrecevabilité de leur requête en récusation, invoquaient le fond de dite requête, en rappelant le contexte et l'intervention de la juge C.________ à plusieurs reprises. Ces éléments ne portaient toutefois pas sur la motivation de la décision attaquée, soit l'irrecevabilité de leur requête, si bien qu'ils étaient irrecevables. Les recourants se prévalaient également d'une violation du droit d'être entendu, en évoquant notamment le refus de la Cour administrative de procéder à un échange d'écritures et de tenir une audience. En cela, leur moyen portait en réalité sur leur volonté de voir leur requête de récusation instruite et traitée au fond et non sur les considérations liées à l'irrecevabilité de celle-ci. Ce moyen était également irrecevable dès lors qu'il ne s'en prenait pas au raisonnement de la décision attaquée. Les recourants faisaient également valoir un déni de justice, reprochant à la Cour administrative de ne pas avoir examiné et répondu aux griefs pertinents ainsi que de s'être réfugiée derrière une motivation purement procédurale. Or, comme le reconnaissaient les recourants eux-mêmes, la Cour administrative avait bel et bien statué sur leur requête de récusation en la déclarant irrecevable. À nouveau, les recourants se prévalaient de moyens liés au fond, sans s'en prendre au raisonnement de la Cour administrative sur l'irrecevabilité de la requête en récusation. Ce moyen était ainsi irrecevable. Enfin, les recourants estimaient que l'appréciation de la Cour administrative sur l'impossibilité qu'une récusation vise des affaires futures serait excessivement restrictive et violerait "les garanties de récusation" dans leur substance. Une fois encore, les recourants ne s'attaquaient pas à la motivation développée par la Cour administrative dans sa décision, qui rappelait la jurisprudence applicable notamment. Ils ne faisaient que substituer leur propre appréciation s'agissant de l'intervention d'un magistrat dans plusieurs procédures, ce qui était insuffisant du point de vue des exigences de motivation du recours. Le moyen était partant irrecevable.  
 
5.2. Devant le Tribunal fédéral, les recourants se prévalent, en résumé, de la "violation des garanties d'impartialité (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH"), ainsi que d'une "apparence objective de prévention et risque de préjugement" et d'une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et reprochent un déni de justice formel à l'autorité cantonale, du formalisme excessif, l'arbitraire et une violation de l'accès à la justice. Leur critique, pour peu que sa motivation presqu'inexistante permette qu'on la comprenne, tend ainsi à demander l'examen matériel de leurs griefs soulevés dans leur requête en récusation. Or, ils perdent de vue que la cour cantonale a déclaré leur recours irrecevable, au motif - en substance - qu'ils ne s'en prenaient pas à la motivation de la décision rendue en première instance. Il convient de rappeler que lorsque, comme en l'espèce, la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une disposition légale expresse, une motivation - même minimale -, l'exigence d'une motivation ou de conclusions idoines ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; parmi plusieurs: arrêts 5A_810/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2; 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 6.2.4). Les recourants en font de même devant le Tribunal fédéral, en n'exposant pas en quoi leur recours cantonal était suffisamment motivé, mais en se limitant à demander l'examen au fond de leur requête de récusation. Ils ne s'en prennent donc pas suffisamment aux motifs fondant l'arrêt querellé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et auquel il peut donc être renvoyé.  
 
6.  
En définitive, le recours est irrecevable. En tant que les conclusions des recourants apparaissaient d'emblée dépourvues de toutes chances de succès, leur requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2026 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Möri 

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