Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_709/2026
Arrêt du 31 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Bovey, Président, De Rossa et Brunner.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
1. C.________, juge cantonale,
2. D.________, juge cantonale,
3. E.________, juge cantonal,
p.a. Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
intimés.
Objet
récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2026 (L825.050755-260630 144).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 19 janvier 2026, la Justice de paix du district de Lausanne a, en résumé, ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.________ et B.________ sur leur fils F.________, confirmé le retrait provisoire du droit des premiers de déterminer le lieu de résidence du second, maintenu la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant et confirmé l'instauration d'une curatelle provisoire de représentation du mineur.
Par arrêt du 10 mars 2026, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit les Juges cantonaux B.________,D.________ et E.________, a rejeté le recours des parents à l'encontre de la décision du 19 janvier 2026.
1.2. Le 14 mars 2026, A.________ et B.________ ont déposé une demande de récusation à l'encontre des trois juges susmentionnés.
Par décision du 1
er avril 2026, la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour administrative) a déclaré la demande de récusation irrecevable.
1.3. Par arrêt du 18 mai 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours contre la décision du 1
er avril 2026.
2.
Par acte posté le 19 juillet 2026, A.________ et B.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent, en résumé, à ce que celui-ci annule l'arrêt entrepris et la décision de la Cour administrative, constate que cet arrêt viole les art. 9, 29 al. 1 et 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que les art. 6 par. 1 et 13 CEDH et que la cour cantonale a refusé d'examiner leurs griefs de récusation, dise que "la demande de récusation du 14 mars 2026 constitue une procédure autonome qui devait faire l'objet d'un examen sur le fond"et renvoie la cause à l'autorité cantonale compétente afin qu'elle l'examine à nouveau. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à "une autorité composée de magistrats qui n'ont participé à aucune des décisions contestées", à l'annulation des frais judiciaires mis à leur charge et à ce que le Tribunal fédéral ordonne toute mesure "utile afin de garantir le respect effectif des garanties découlant des art. 29 et 30 Cst., ainsi que des art. 6 et 13 CEDH".
Des déterminations n'ont pas été requises.
3.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici, a priori, réalisées (art. 42, 72 al. 1, 75 al. 1, 76 al. 1, 92 et 100 al. 1 LTF), étant précisé qu'en matière de récusation, la voie de recours est déterminée par la procédure au fond (cf. arrêt 5A_150/2026 du 20 avril 2026 consid. 3 et les références citées) et que la cause n'est pas de nature pécuniaire (ATF 142 III 145 consid. 6.1).
4.
4.1. Comme la décision entreprise s'inscrit dans une procédure de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 151 I 354 consid. 2.2; 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par la juridiction précédente, en l'occurrence l'irrecevabilité du recours cantonal (cf. ATF 144 II 184 consid. 1.1; 135 V 335).
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 151 II 120 consid. 6.9.1; 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 148 III 95 consid. 4.1).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 4.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3).
5.
5.1. En l'espèce, selon la cour cantonale, la Cour administrative avait observé que les motifs de récusation soulevés par les recourants concernaient uniquement l'arrêt rendu par la Chambre des curatelles le 10 mars 2026. Cela étant, la Cour administrative avait considéré que, selon la jurisprudence, il n'appartenait pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond, que la procédure devant la Chambre des curatelles avait déjà été clôturée lorsque les recourants avaient eu connaissance des motifs invoqués dans leur demande de récusation, que le délai de recours contre l'arrêt du 10 mars 2026 était encore ouvert et qu'il appartenait dès lors aux recourants de faire valoir lesdits motifs dans le cadre d'un éventuel recours contre celui-ci. Partant, la Cour administrative avait retenu qu'elle n'était pas compétente pour traiter la demande de récusation laquelle devait être déclarée irrecevable. Dans leur acte de recours, les recourants soutenaient que la Cour administrative aurait "évité totalement de se prononcer sur la question centrale de l'impartialité des juges"et qu'elle aurait substitué ainsi "à la demande réelle une qualification artificielle, en contradiction avec son contenu". Ils faisaient valoir à cet égard qu'en "refusant tout examen", la Cour administrative aurait violé de manière manifeste les art. 29 Cst. et 47 CPC et qu'il en résulterait un déni de justice, "une application arbitraire de l'art. 51 CPC", une violation du droit à un tribunal impartial, un abus de droit de l'autorité, ainsi qu'une violation du principe de proportionnalité et des règles sur les frais. Ce faisant, les recourants ne discutaient pas de la motivation principale de la décision entreprise, qui consistait à dire que - selon la jurisprudence applicable en la matière - les motifs de récusation auraient dû être invoqués dans le cadre du recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du 10 mars 2026. Ils se bornaient en effet à soulever des griefs d'ordre général sans exposer en quoi le raisonnement tenu par la Cour administrative serait erroné. Le recours était donc insuffisant à contrer la motivation figurant dans la décision en cause. Aucun déni de justice n'était en particulier réalisé, la Cour administrative ayant tranché, en sanctionnant d'irrecevabilité la demande des recourants. En définitive, le recours ne satisfaisait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constituait un vice irréparable.
5.2. Les recourants se plaignent, en substance, de ce que l'autorité cantonale n'aurait pas examiné les motifs invoqués à l'appui de leur demande de récusation, invoquant à ce titre un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que des art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, et une application arbitraire des art. 47 à 51 CPC. Ce faisant, ils perdent de vue que tel n'était pas l'objet de la procédure cantonale, soit la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour administrative en raison de son incompétence. Ainsi, leurs griefs dirigés non contre cette question de compétence étaient, comme l'a constaté la cour cantonale, irrecevables déjà au niveau cantonal et le sont, encore, au niveau fédéral (cf. supra consid. 4.1). Il n'en découle aucun formalisme excessif, ni restriction disproportionnée à l'accès au juge, ni violation du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH), contrairement à ce qu'ils soutiennent. Enfin, sous l'angle du droit d'être entendu, la motivation de l'arrêt querellé est manifestement suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité cantonale a décidé de déclarer irrecevable le recours cantonal. Il s'ensuit que les recourants ne présentent pas la moindre réfutation dûment étayée des motifs exposés dans l'arrêt entrepris qui ont amené l'autorité précédente à déclarer leur requête irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités) et auquel il peut donc être renvoyé.
6.
En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri