Tribunal fédéral · Ire Cour de droit pénal

Arrêt 6B_31/2025Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (droit d'être entendu [lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation])

Arrêt du 2 juillet 2024 Arrêt non publié au recueil officiel Rédigé en français

Texte de l’arrêt

 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_31/2025  
 
 
Arrêt du 11 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
4. D.A.________, 
5. E.A.________, 
6. F.A.________, 
tous les quatre représentés par 
Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (droit d'être entendu [lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, violation du devoir d'assistance ou d'éducation]), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 25 novembre 2024 (P1 23 10). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 11 janvier 2025, mais remis à La Poste le 13 janvier 2025, A.A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 25 novembre 2024, notifié le lendemain à l'adresse de son avocat en procédure cantonale. Par cette décision, un juge de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a notamment condamné l'intéressé à 180 jours-amende, à 10 fr. le jour, sous déduction de la détention avant jugement, pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte ainsi que violation du devoir d'assistance et d'éducation. A.A.________ conclut à ce que le temps nécessaire lui soit accordé pour trouver un avocat ainsi qu'à la "reconsidération" de la décision du 25 novembre 2024. 
 
2.  
Conformément à l'art. 47 al. 1, en corrélation avec l'art. 100 al. 1 LTF, le délai de recours ne peut être prolongé, comme cela a été indiqué au recourant par courrier du 16 janvier 2025. La demande présentée le dernier jour du délai de recours doit être rejetée. 
 
3.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
4.  
Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 16 janvier 2025 l'invitant à avancer ces frais (par 800 fr.) jusqu'au 31 janvier 2025. Par ordonnance du 10 février 2025, un délai supplémentaire au 24 février 2025 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication des conséquences prévues faute de paiement en temps utile (art. 62 al. 3 LTF). 
 
5.  
Il n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans ce délai supplémentaire. Son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 
 
6.  
De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
7.  
En l'espèce, le recourant invoque de manière éminemment succincte la violation de son droit d'être entendu, en lien avec son absence à l'audience d'appel, qui résulterait de problèmes médicaux, ainsi que les droits de ses enfants, qui n'auraient été entendus qu'une fois. 
 
8.  
La décision entreprise retient que le recourant a fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable mais y a été représenté par son défenseur d'office. Étant souligné qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de se saisir d'une éventuelle demande de restitution du délai (art. 94 CPP) pour comparaître en appel, que le recourant ne formule de toute manière pas, l'intéressé ne conteste pas cette représentation dans son principe. Il n'expose pas non plus précisément en quoi il aurait été empêché de procéder par le truchement de l'avocat qui l'a représenté, ni en quoi il aurait été mis dans l'impossibilité de requérir, par la même voie, le report des débats d'appel. 
 
9.  
Quant à l'audition des enfants du recourant, rien n'indique qu'elle aurait été requise en procédure cantonale, singulièrement en appel, et les écrits qu'il produit, censés émaner de sa progéniture, constituent des pièces nouvelles, en principe irrecevables en procédure fédérale (art. 99 al. 1 LTF). Le recourant n'expose pas en quoi il s'imposerait de déroger à cette règle en l'espèce. 
 
10.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable également en raison des carences manifestes de sa motivation, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
La demande de prolongation du délai de recours est rejetée. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat 

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