1Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
- a.
- les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité72;
- b.
- les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés73;
- c.
- les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
- d.
- les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services74, lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
- e.
- les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation75;
- f.
- les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie76;
- g.77
- les litiges relevant de la LPD78.
Historique et notes (7)
- RS 151.1
- RS 151.3
- RS 823.11
- RS 822.14
- RS 832.10
- Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
- RS 235.1