Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.
Code de procédure civile (CPC) · RS 272
Art. 231 CPCAdministration des preuves
Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 3 Débats principaux
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 231 CPC, du plus récent au plus ancien.