Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 232 CPCPlaidoiries finales

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 3 Débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.

2Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 232 CPC, du plus récent au plus ancien.

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