Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 230 CPCModification de la demande

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 3 Débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:

a.
les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b.
la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

2L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 230 CPC, du plus récent au plus ancien.

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