Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 234 CPCDéfaut à l’audience des débats principaux

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 3 Procédure ordinaire Chapitre 3 Débats principaux

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.

2En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 234 CPC, du plus récent au plus ancien.

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