Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 35 CPCRenonciation aux fors légaux

Partie 1 Dispositions générales Titre 2 Compétence des tribunaux et récusation Chapitre 2 Compétence à raison du lieu Section 6 Actions découlant d’un contrat

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:

a.
les consommateurs;
b.
les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c.
les fermiers agricoles;
d.
les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.

2L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 35 CPC, du plus récent au plus ancien.

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