1Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
- a.
- les consommateurs;
- b.
- les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
- c.
- les fermiers agricoles;
- d.
- les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.
2L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.