Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 351 CPCProcédure devant le tribunal de l’exécution

Partie 2 Dispositions spéciales Titre 10 Exécution Chapitre 2 Exécution de titres authentiques

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.

2Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

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