Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 407 CPCConvention d’arbitrage

Partie 4 Dispositions finales Titre 3 Dispositions transitoires Chapitre 1 Dispositions transitoires du 19 décembre 2008

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.

2Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.

3Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.

4Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 407 CPC, du plus récent au plus ancien.

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