Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 53 CPCDroit d’être entendu

Partie 1 Dispositions générales Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité Chapitre 1 Principes de procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les parties ont le droit d’être entendues.

2Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

3Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.47

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 53 CPC, du plus récent au plus ancien.

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