Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 58 CPCPrincipe de disposition et maxime d’office

Partie 1 Dispositions générales Titre 3 Principes de procédure et conditions de recevabilité Chapitre 1 Principes de procédure

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.

2Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 CPC, du plus récent au plus ancien.

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