1Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2Elles peuvent requérir du juge:
- a.
- d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
- b.
- de la faire cesser si elle dure encore;
- c.
- d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.