Code de procédure civile (CPC) · RS 272

Art. 89 CPCAction des organisations

Partie 1 Dispositions générales Titre 6 Actions

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

2Elles peuvent requérir du juge:

a.
d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b.
de la faire cesser si elle dure encore;
c.
d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.

3Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 89 CPC, du plus récent au plus ancien.

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