Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 202 CPPDélai

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 1 Mandat de comparution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le mandat de comparution est notifié:

a.
dans la procédure préliminaire, au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure;
b.
dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure.

2Le mandat de comparution public est publié au moins un mois avant la date de l’acte de procédure.

3Lorsqu’elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l’autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 202 CPP, du plus récent au plus ancien.

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