Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 201 CPPForme et contenu

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 1 Mandat de comparution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.

2Le mandat contient:

a.
la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
b.
la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure;
c.
le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
d.
le lieu, la date et l’heure de la comparution;
e.
la sommation de se présenter personnellement;
f.
les conséquences juridiques d’une absence non excusée;
g.
la date de son établissement;
h.
la signature de la personne qui l’a décerné.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 201 CPP, du plus récent au plus ancien.

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