1Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2Le mandat contient:
- a.
- la désignation de l’autorité qui l’a décerné et les personnes qui exécuteront l’acte de procédure;
- b.
- la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l’acte de procédure;
- c.
- le motif du mandat, pour autant que le but de l’instruction ne s’oppose pas à cette indication;
- d.
- le lieu, la date et l’heure de la comparution;
- e.
- la sommation de se présenter personnellement;
- f.
- les conséquences juridiques d’une absence non excusée;
- g.
- la date de son établissement;
- h.
- la signature de la personne qui l’a décerné.