Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 204 CPPSauf-conduit

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 1 Mandat de comparution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit.

2Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté.

3L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 204 CPP, du plus récent au plus ancien.

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