Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 205 CPPObligation de comparaître, empêchement et défaut

Titre 5 Mesures de contrainte Chapitre 2 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches Section 1 Mandat de comparution

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.

2Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.

3Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu’à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.

4Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d’une amende d’ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l’autorité compétente.

5Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 205 CPP, du plus récent au plus ancien.

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