Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 420 CPPAction récursoire

Titre 10 Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont:

a.
provoqué l’ouverture de la procédure;
b.
rendu la procédure notablement plus difficile;
c.
provoqué une décision annulée dans une procédure de révision.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 420 CPP, du plus récent au plus ancien.

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