Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 440 CPPDétention pour des motifs de sûreté

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.289

2Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:

a.
au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
b.
au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.

3Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.290

4Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.291

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 440 CPP, du plus récent au plus ancien.

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