1L’autorité d’exécution peut, pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ordonner la mise en détention du condamné pour des motifs de sûreté si l’une des conditions visées à l’art. 439, al. 3, est remplie.289
2Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
- a.
- au tribunal qui a prononcé la peine ou la mesure à exécuter;
- b.
- au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu l’ordonnance pénale.
3Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu’au début de l’exécution de la peine ou de la mesure.290
4Le tribunal qui a ordonné la détention pour des motifs de sûreté statue sur les demandes de mise en liberté.291
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).