Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 441 CPPPrescription de la peine

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les peines prescrites ne peuvent être exécutées.

2L’autorité d’exécution examine d’office si la peine est prescrite.

3Le condamné peut recourir devant l’autorité de recours du canton d’exécution contre l’exécution d’une peine ou d’une mesure prescrite dont il est menacé. L’autorité décide de l’effet suspensif du recours.

4Si le condamné a subi une sanction privative de liberté prescrite, il a droit à une indemnité et à une réparation du tort moral; l’art. 431 est applicable par analogie.

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