Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 442 CPPExécution des décisions sur le sort des frais de procédure et des autres prestations financières

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d’une procédure pénale est régi par les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite292.

2Les créances portant sur les frais de procédure se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision sur les frais est entrée en force. L’intérêt moratoire se monte à 5 %.

3La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières.

4Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 442 CPP, du plus récent au plus ancien.

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