Code de procédure pénale (CPP) · RS 312.0

Art. 439 CPPExécution des peines et des mesures

Titre 11 Entrée en force et exécution des décisions pénales Chapitre 2 Exécution des décisions pénales

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées.

2L’autorité d’exécution édicte un ordre d’exécution de peine.

3Les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement dans les cas suivants:

a.
il y a danger de fuite;
b.
il y a mise en péril grave du public;
c.
le but de la mesure ne peut pas être atteint d’une autre manière.

4Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut arrêter le condamné, lancer un avis de recherche à son encontre ou demander son extradition.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 439 CPP, du plus récent au plus ancien.

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