Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 109 Cst-GEProcédure législative

Titre IV Autorités Chapitre II Conseil d’État Section 4 Compétences

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil d’État dirige la phase préparatoire de la procédure législative.

2Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.

3Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.

4Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

5Lorsque le Grand Conseil adopte un projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’État, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de six mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil d’État promulgue la loi.

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