Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 172 Cst-GEPromotion de la santé

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques Section 4 Santé

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’État prend des mesures de promotion de la santé et de prévention. Il veille à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux préjudiciables à la santé.

2Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

3Il coordonne les acteurs du système de santé et encourage leur collaboration pour offrir des prestations de qualité dans une optique d’efficience.

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