Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 174 Cst-GEÉtablissements publics médicaux

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques Section 4 Santé

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les établissements médicaux de droit public fournissent, selon leurs spécificités, des prestations de soins, d’enseignement et de recherche.

2Le déficit d’exploitation des établissements médicaux de droit public est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’État.

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