Constitution de la République et canton de Genève, (Cst-GE) · RS 131.234

Art. 173 Cst-GEProfessions de la santé

Titre VI Tâches et finances publiques Chapitre III Tâches publiques Section 4 Santé

En vigueur au 16 août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé dûment qualifiés.

2La surveillance de leur formation et de leur activité incombe à l’État. Elle ne peut être déléguée.

3L’État soutient l’action des proches aidants.

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